A-18.1, r. 5.1 - Règlement sur le mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État

Texte complet
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«année de récolte»: la période comprise entre le 1er avril d’une année et le 31 mars de l’année qui suit;
«jour ouvrable»: un jour non férié excluant les samedis, les 24, 26 et 31 décembre et le 2 janvier;
«lot»: des bois étendus, une pile de bois, des bois éparpillés ou des bouts de bois;
«mesureur de bois»: toute personne physique titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les mesureurs de bois (chapitre M-12.1);
«récolte»: coupage, ébranchage, débardage, extraction et écimage des bois;
«tarif de cubage»: un tableau permettant de lire le volume d’une pièce de bois en partant de la connaissance d’une ou de plusieurs de ses autres dimensions;
«volume solide»: le volume réel d’une pièce de bois.
D. 724-2013, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«année de récolte»: la période comprise entre le 1er avril d’une année et le 31 mars de l’année qui suit;
«jour ouvrable»: un jour juridique excluant les samedis et les 24 et 31 décembre;
«lot»: des bois étendus, une pile de bois, des bois éparpillés ou des bouts de bois;
«mesureur de bois»: toute personne physique titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les mesureurs de bois (chapitre M-12.1);
«récolte»: coupage, ébranchage, débardage, extraction et écimage des bois;
«tarif de cubage»: un tableau permettant de lire le volume d’une pièce de bois en partant de la connaissance d’une ou de plusieurs de ses autres dimensions;
«volume solide»: le volume réel d’une pièce de bois.
D. 724-2013, a. 2.